P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
17.2. La transformation de produits agricoles provenant d’autres producteurs à la ferme est permise aux conditions suivantes:
1°  au moins 25% des produits transformés proviennent de la ferme du producteur;
2°  les autres produits transformés proviennent de producteurs québécois dont le lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à moins de 150 km du lieu de transformation, dans la mesure où ces produits y sont disponibles;
3°  l’aire dédiée à la transformation a une superficie maximale de 300 m2 et comprend le lieu de transformation, ainsi que toute autre construction connexe nécessaire à la transformation, mais exclut l’aire dédiée au transport des personnes et du matériel.
D. 1444-2022, a. 16.